Q-2, r. 35 - Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables

Texte complet
3.3. Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables:
a)  les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ainsi que les quais sur roues;
b)  l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
c)  les équipements nécessaires à l’aquaculture;
d)  les installations de prélèvement d’eau de surface aménagées conformément au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) et au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), à l’exception des installations composées de canaux d’amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  l’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
g)  les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
h)  les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) et de toute autre loi ou, le cas échéant, admissibles à une déclaration de conformité ou exemptés en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
i)  l’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d’accès public.
D. 468-2005, a. 3.3; D. 702-2014; D. 869-2020, a. 3.
3.3. Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables:
a)  les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
b)  l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
c)  les équipements nécessaires à l’aquaculture;
d)  les installations de prélèvement d’eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l’exception des installations composées de canaux d’amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  l’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
g)  les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
h)  les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) et de toute autre loi;
i)  l’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d’accès public.
D. 468-2005, a. 3.3; D. 702-2014.
3.3. Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables:
a)  les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
b)  l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
c)  les équipements nécessaires à l’aquaculture;
d)  les prises d’eau;
e)  l’aménagement, à des fins agricoles, de canaux d’amenée ou de dérivation pour les prélèvements d’eau dans les cas où l’aménagement de ces canaux est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
f)  l’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
g)  les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
h)  les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) et de toute autre loi;
i)  l’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d’accès public.
D. 468-2005, a. 3.3.